CONDITIONS GENERALES DE VENTE SUR LES SEJOURS TOUT COMPRIS
PROPRES AUX AGENCES DE VOYAGES
Conformément au Code du Tourisme article L.211-2 II et aux articles L211-8 et L211-18, les dispositions des articles R211-4 à R211-13 du Code du
Tourisme,
dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour
les
opérations de réservation ou de vente des titres de transport,
n’entrant pas
dans le cadre d’un forfait touristique.
Plus généralement se référer au site de Légifrance : cliquez ici.
Extrait
du Code du Tourisme :
Article
R211-5 : sous réserve des exclusions prévues au deuxième
alinéa (a et b)
de l’article L211-8, toute offre et toute vente de prestations de
voyages ou de
séjours, donnent lieu à la remise de documents appropriés, qui
répondent aux
règles définies par le présent titre.
En
cas de vente de titres de transport aérien, ou de titres de transport
sur ligne
régulière, non accompagnée de prestations liées à ces transports, le
vendeur
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du
voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas
de
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le
compte
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation
séparée
des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le
vendeur
aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article
R211-6 : préalablement à la conclusion du contrat et sur la
base d’un
support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication
de son
autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates, et les autres
éléments
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du
séjour tels
que :
1°
La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés ;
2°
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3°
Les repas fournis ;
4°
La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités
administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ;
6°
Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7°
La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou
du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à
un nombre minimal de participants, la date limite d’information du
consommateur
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut
être fixée
à moins de vingt et un jour avant le départ ;
8°
Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la
conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9°
Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l’article R211-10 ;
10°
Les conditions d’annulation de nature contractuelles ;
11°
Les conditions d’annulation définies aux articles R211-11, R211-12 et
R211-13
ci-après ;
12°
Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties
souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de
la
responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la
responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif et des
organismes
locaux de tourisme ;
13°
L’information concernant la souscription facultative d’un contrat
d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat
d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en
cas d’accident ou de maladie ;
14°
Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien,
l’information,
pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R211-15 à R211-18.
Article
R211-7 : l’information préalable faite au consommateur
engage le vendeur,
à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le
droit
d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels
éléments. En
tout état de cause, les modifications apportées à l’information
préalable
doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion
du
contrat.
Article
R211-8 : le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur
doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé
par les
deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1°
Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le
nom et l’adresse de l’organisateur ;
2°
La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné,
les différentes périodes et leurs dates ;
3°
Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les
dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4°
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou
des usages du pays d’accueil ;
5°
Le nombre de repas fournis ;
6°
L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7°
Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du
voyage ou du séjour ;
8°
Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute
révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article
R211-10
ci-après ;
9°
L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains
services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou
d’embarquement dans
les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas
incluses dans
le prix de la ou des prestations fournies ;
10°
Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état
de cause
le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à
30% du
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11°
Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par
le
vendeur ;
12°
Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui
doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec
accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13°
La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du
voyage ou du
séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du
séjour est
liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions
du 7°
de l’article R211-6 ci-dessus ;
14°
Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15°
Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et
R211-13
ci-dessous ;
16°
Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au
titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité
civile professionnelle du vendeur ;
17°
Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et
nom de
l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance
couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d’accident
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur
un
document précisant au minimum les risques couverts et les risques
exclus ;
18°
La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat
par
l’acheteur ;
19°
L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours
avant la
date prévue pour son départ, les informations suivantes :
-
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale
du
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à
défaut,
le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec
le
vendeur ;
-
pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de
téléphone et
une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le
responsable sur place de son séjour ;
20°
La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes
versées
par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information
prévue au
14° de l’article R211-6.
Article
R211-9 : l’acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce
contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au
cédant,
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre
recommandée
avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette
cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du
vendeur.
Article
R211-10 : lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l’article L211-13, il doit
mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des
variations
des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage
ou du
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de
la ou
des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix
figurant au
contrat.
ArticleR211-11 :
lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat
telle
qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnait l’obligation
d’information mentionnée au 14° de l’articleR211-6, l’acheteur peut,
sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis,
et après
en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de
réception :
-
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat
des sommes versées ;
-
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par
le
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est
alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en
déduction
des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le
paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop perçu
doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article
R211-12 : dans le cas prévu à l’article L211-15, lorsque,
avant le départ
de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer
l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
l’acheteur,
sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement
subis,
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins
égale à
la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de
son fait
à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas
obstacle
à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Article
R211-13 : lorsque, après le départ de l’acheteur, le
vendeur se trouve
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis :
-
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les
prestations
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit
lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-
soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à
l’acheteur,
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son
retour dans
des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ
ou vers
un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent
article
sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14° de
l’article R211-6.
Conditions
générales en application de la loi n°92-645 du 13/07/1992 (abrogé au
01/01/2005) sur la vente des voyages et séjours : art.95 à 103.
Randonnées, Quadbike, Multi-activités, Alpinisme,
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